Par son comportement, la recourante a empêché l’exercice du droit de visite du père et contrevenu à la décision du 9 novembre 2015, ce qui est en parfait désaccord avec les intérêts de C.________ à pouvoir avoir des contacts avec son père et qui nuit à son bien-être. Dans ces circonstances, la Juge de paix n’avait d’autre choix que d’ordonner l’exécution de la décision par la force publique pour le cas où la recourante refuserait à nouveau que l’intimé exerce son droit de visite tel qu’il est prévu par les décisions des 2 et 9 novembre 2015.