b) Dans la mesure où la Justice de paix a prévu que le droit de visite de B.________ ne puisse s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse (cf. décision du 2.11.2015, ch. V. du dispositif), comme le requiert la recourante, et non à l’étranger, le grief de A.________ doit être déclaré irrecevable. Il en va de même de sa conclusion tendant à ce qu’il dépose ses documents d’identité dès lors que cela a déjà été ordonné par la Justice de paix (cf. décision du 9.11.2015, ch. II. c) du dispositif).