Il y a avant tout lieu de souligner que, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4c), le principe de base est que les parents ont tous deux un droit à entretenir des relations personnelles avec leur enfant et que ce n’est que si l’enfant est concrètement mis en danger par l’exercice du droit de visite que celui-ci pourra être retiré ou restreint ou encore que l’obligation de se soumettre à des modalités particulières pourra être imposée au titulaire, telle que l’exercice d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Ce n’est cependant que si les intérêts de Tribunal cantonal TC Page 11 de 15