- avant que les décisions querellées n’aient été prises par la Justice de paix. Au demeurant, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, 2012, p. 91 n. 175 s.), ce qui signifie que les faits pertinents sont établis d’office et que l'éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée. Ce grief est dès lors infondé. d) La recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pu s’exprimer avant que les décisions attaquées n’aient été rendues (cf. recours, p. 6 ss).