En l’espèce, la Cour constate que la recourante avait la possibilité de s’exprimer devant la Justice de paix, le 2 novembre 2015, ce qu’elle a volontairement refusé de faire (cf. PV du 2.11.2015, p. 2). De plus, sa détermination du 2 novembre 2015 a été versée au dossier (DO III 637 ss) de sorte que la Justice de paix en a tenu compte dans l’examen de la cause. Partant, le droit d’être entendue de A.________ n’a aucunement été violé puisqu’elle a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de s’exprimer - ce qu’elle n’a par ailleurs pas manqué de faire assidument tout au long de la procédure - avant que les décisions querellées n’aient été prises par la Justice de paix.