c) A.________ reproche à la Justice de paix d’avoir retenu à tort qu’elle avait renoncé à son droit d’être entendue lors de la séance du 2 novembre 2015 (cf. décision du 2.11.2015, p. 2). Elle soutient que si elle a refusé de s’exprimer c’est en raison du fait qu’elle a produit une détermination écrite à intégrer au dossier au début de la séance (cf. recours, p. 14 ss).