2. a) La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue (cf. recours, p. 6 ss, 14 ss). b) Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).