i) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisqu’elle a retiré l’effet suspensif aux recours, décisions qui ont été confirmées par arrêts du Vice-Président de la Cour des 12 novembre 2015 et 19 janvier 2016 (arrêt TC 106 2015 104 du 12 novembre 2015 ; arrêt TC 106 2016 4 du 19 janvier 2016). j) Dans la mesure où le recours de A.________ est manifestement mal fondé, il n’y a pas lieu de le transmettre à B.________ pour qu’il se détermine (art. 322 al. 1 CPC).