h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à la tenue de débats (cf. recours, p. 24), laquelle n’est au demeurant pas motivée, dans la mesure où la cause est en état d’être jugée sur la base du dossier et qu’aucune autre mesure d’instruction supplémentaire n’est nécessaire.