Dans la mesure où le recours contre l’ordonnance a été déposé le 9 décembre 2015, il respecte le délai de 10 jours de l’art. 321 al. 2 CPC. cc) Il en va de même s’agissant du complément au recours déposé le 4 janvier 2016 par la recourante en ce qu’il concerne les décisions des 2 et 9 novembre 2015 (art. 145 al. 1 let. c CPC), mais non en ce qu’il concerne la décision du 25 novembre 2015 dès lors que le complément n’a pas été déposé dans le délai de 10 jours à compter de la notification fictive de l’ordonnance échéant le 17 décembre 2015. e) Comme parties à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).