Partant, c’est à tort que la Juge de paix a mentionné au chiffre IV du dispositif de son ordonnance qu’elle n’était pas sujette à recours puisqu’elle est susceptible de recours au sens de l’art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, p. 208 ; DROESE, BSK ZPO, art. 339 n. 24). En l’espèce, la notification de l’ordonnance a été tentée, sans succès, le 30 novembre 2015, si bien que l’ordonnance est réputée avoir été notifiée le 7 décembre 2015 (art. 138 al. 3 let. a CPC). Tribunal cantonal TC Page 6 de 15