E. Par acte du 9 décembre 2015, complété le 2 janvier 2016, A.________ a interjeté recours contre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 ainsi que contre l’ordonnance de la Juge de paix du 25 novembre 2015, concluant en substance à leur annulation et, principalement, au maintien du droit de garde à la mère, à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, au rejet de la requête tendant à la mise en œuvre d’une enquête sociale et d’une expertise psychiatrique sur la mère, à ce que le droit de visite du père ne puisse s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse au moins jusqu’aux 12 ans de C.________, à ce qu’ordre soit