D. Par ordonnance du 25 novembre 2015, la Juge de paix a ordonné au SEJ d’exécuter les décisions des 2 et 9 novembre 2015 et l’a habilité à requérir l’assistance de la police cantonale. Il a en outre été rappelé à A.________ son devoir de se conformer aux modalités du droit de visite telles que fixées par décisions de 2 et 9 novembre 2015, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (DO III 911 ss).