292 CP, de respecter l’exercice du droit de visite prévu en remettant sa fille à B.________ selon l’horaire prévu. De plus, la Justice de paix a décidé qu’aucun droit de visite ne pourrait s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse jusqu’à décision contraire de l’APEA. Finalement, elle a confirmé l’institution de la curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC et la nomination de D.________ en tant que curatrice. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (DO III 655 ss).