{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n7. a) A.________ conclut à ce qu’interdiction soit faite à B.________ d’obtenir des documents\nd’identité pour C.________ et de lui transmettre la nationalité J.________ avant sa majorité. Elle\nrequiert également que son adresse demeure confidentielle et ne soit pas communiquée au père\n(cf. mémoire complémentaire, p. 5).\n\nForce est toutefois de constater que la Cour n’est pas compétente pour trancher ces requêtes, au\ndemeurant aucunement motivées, et qu’il appartient à la recourante de les soumettre à l’autorité\nde protection. Partant, ces conclusions sont irrecevables.\n\n8. La recourante conclut à la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations\npersonnelles au sens de l’art. 308 CC (cf. mémoire complémentaire, p. 5). Elle ne motive toutefois\npas cette conclusion. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la relation conflictuelle existant entre les\nparents depuis la naissance de C.________ et de la complexité de la situation liée au lieu de vie\ndu père, la curatelle de surveillance des relations personnelles qui a pour objet en particulier\nd’organiser les visite de B.________ à sa fille et de veiller au bon déroulement de l’exercice du\ndroit de visite doit impérativement être maintenue pour l’instant. La situation pourra ultérieurement\nêtre réexaminée en fonction de son évolution. Partant, ce grief est mal fondé.\n\n9. a) Dans un dernier grief, la recourante s’en prend à l’ordonnance du 25 novembre 2015\nordonnant l’exécution par le SEJ des décisions des 2 et 9 novembre 2015, et si nécessaire, avec\nl’assistance de la police. Elle soutient que cette décision est disproportionnée et qu’il s’agit d’un\ntraumatisme pour la mère et l’enfant. Selon elle, la mesure viole les principes de proportionnalité et\nde subsidiarité. Elle relève qu’elle ne s’est pas opposée au droit de visite en tant que tel mais à la\nprésence des personnes de confiance de B.________ et ajoute que c’est à tort que la Justice de\npaix lui reproche de ne pas collaborer (cf. recours p. 11, 16-17, 22).\n\nb) Il ressort du dossier que A.________ a refusé que B.________ exerce son droit de visite\nles 12 et 13 novembre 2015 en raison de la présence de la personne de confiance du père. La\nmère a maintenu sa position dans son courriel du 19 novembre 2015, alors même qu’elle avait été\ninvitée par la curatrice à respecter le droit de visite du père (DO III 788 à 796 ; 808), et a menacé\nde ne plus se présenter lors de l’exercice des prochains droits de visite si le père ne changeait pas\nde personne de confiance (DO III 876 ss). Dans de telles circonstances, l’intimé a donc dû se\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 15\n\nrésoudre à ne pas exercer son droit de visite (DO III 879). Le SEJ a également informé la Justice\nde paix que dans la mesure où la mère refusait de se présenter aux rendez-vous prévus pour\nl’exercice du droit de visite, il ne pouvait apporter d’avantage d’aide à cette famille de sorte qu’il\navait annulé les deux prochains rendez-vous prévus. Compte tenu de la situation, il a invité la\nJustice de paix à examiner l’opportunité de prononcer des mesures coercitives (DO III 888).\n\nForce est ainsi de constater que A.________ fait volontairement preuve d’un manque crasse de\ncollaboration dans le cadre de l’exercice du droit de visite de l’intimé. Le fait qu’elle n’accepte pas\nla présence de la personne de confiance de B.________ ne justifie pas son refus de présenter\nC.________ à son père lors de l’exercice de son droit de visite. Par son comportement, la\nrecourante a empêché l’exercice du droit de visite du père et contrevenu à la décision du\n9 novembre 2015, ce qui est en parfait désaccord avec les intérêts de C.________ à pouvoir avoir\ndes contacts avec son père et qui nuit à son bien-être. Dans ces circonstances, la Juge de paix\nn’avait d’autre choix que d’ordonner l’exécution de la décision par la force publique pour le cas où\nla recourante refuserait à nouveau que l’intimé exerce son droit de visite tel qu’il est prévu par les\ndécisions des 2 et 9 novembre 2015. En effet, dans sa décision du 2 novembre 2015, la Justice de\npaix avait déjà ordonné à la recourante de respecter le droit de visite sous la menace de la peine\nprévue par l’art. 292 CP. Cela ne l’a toutefois pas dissuadée de contrevenir aux décisions de la\nJustice de paix. Par ailleurs, il y a lieu de relever que cette mesure, bien que certes peu agréable,\nprévoit avant tout l’exécution du droit de visite du père par le SEJ et non pas directement par la\npolice. Ce n’est que si A.________ ne s’y soumet pas que le SEJ sera habilité à requérir\nl’assistance de la police. Il n’appartient ainsi qu’à la mère de respecter les décisions des\n2 et 9 novembre 2015 afin que le SEJ n’ait pas besoin de recourir à l’aide de la police.\n\nIl en découle que la décision du 25 novembre 2015 est en parfait accord avec les principes de\nproportionnalité et de subsidiarité dans la mesure où l’on ne voit pas quelle autre mesure moins\nincisive permettrait d’assurer l’exercice du droit aux relations personnelles du père compte tenu du\nrefus de la mère. Il s’ensuit le rejet de ce grief.\n\n10. La recourante allègue qu’elle conteste la décision de la Juge de paix du 25 novembre 2015\nlui imposant un défenseur d’office (cf. recours, p. 23 ; DO III 891).\n\nIl ne s’agit toutefois pas d’une décision mais uniquement d’un courrier informatif par lequel la Juge\nde paix demande à la recourante de lui proposer un avocat qu’elle lui nommera en qualité de\ndéfenseur d’office. La recourante pourra recourir contre cette désignation une fois que la Juge de\npaix aura statué sur cette question. En l’état, le grief de la recourante est irrecevable.\n\n"}