{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn outre, dans la mesure où A.________ a pu désigner une personne de confiance qui est\nprésente lors de l’exercice du droit de visite du père, il paraît tout à fait légitime et adéquat que ce\ndernier puisse également être accompagné d’une personne qu’il a choisie, pour autant que cela ne\ncompromette pas le bien-être de l’enfant et ne nuise pas au bon déroulement du droit de visite, ce\nqui n’est, selon la curatrice, pas le cas en l’espèce (DO III 726). Au contraire, comme l’ont relevé la\nJustice de paix et la curatrice, les parties sont ainsi sur un pied d’égalité et ce qui favorise un droit\nde visite plus serein puisque les deux parents ont une personne à leurs côtés pour les soutenir.\nPar ailleurs, il n’y pas lieu de remettre en cause le choix des personnes de confiance fait par\nB.________. En effet, dans la mesure où la personne de confiance désignée par A.________ est\nun ami de la famille de la mère que le père ne prétend pas connaître, aucun motif ne s’oppose à\nce que ce dernier puisse également exercer son droit de visite en présence d’une personne qu’il a\nchoisie si cela lui permet de se sentir en confiance et il n’y aucune raison qui justifie que la mère\nchoisisse la personne de confiance du père dès lors qu’elle a elle-même pu librement désigner la\nsienne. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, le fait que les personnes de confiance\ndésignées par B.________ soient psychothérapeutes n’empêche pas qu’elles l’accompagnent et\nl’assistent durant l’exercice de son droit de visite dans la mesure où elles n’interviennent pas en\ntant qu’expertes mais uniquement dans le but d’apporter un soutien à leur ami. Ces personnes ont\npour objectif de rassurer, d’assister le parent et de veiller à ce que l’exercice du droit de visite se\npasse bien et en aucun cas elles n’ont pour mission d’examiner les rapports et les comportements\ndes parents envers leur enfant, quand bien même elles disposeraient de telles compétences\nprofessionnelles, ce que n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler la Justice de paix dans sa décision\ndu 9 novembre 2015. Le bien-être de C.________ prime incontestablement les craintes\npersonnelles injustifiées de la mère à ce que ces personnes ne donnent à la Justice de paix un\navis négatif à son sujet. Il s’ensuit qu’il est dans l’intérêt de C.________ que son père puisse\nexercer son droit de visite en présence d’une des deux personnes de confiance qu’il a désignées,\nchoix qui ne prête pas flanc à la critique.\n\nIl s’ensuit que le droit de visite tel qu’il a été réglementé par la Justice de paix au chiffre II du\ndispositif de sa décision du 9 novembre 2015, lequel remplace le chiffre II du dispositif de la\ndécision du 2 novembre 2015, doit être confirmé.\n\n5. a) La recourante conclut ensuite à ce qu’aucun droit de visite ne s’effectue hors de Suisse\navant que C.________ n’ait atteint l’âge de 12 ans (cf. recours, p. 10, 18). Elle demande\négalement qu’ordre soit donné à B.________ de déposer ses documents d’identité lors de ses\nvisites à C.________ (cf. mémoire complémentaire, p. 5).\n\nb) Dans la mesure où la Justice de paix a prévu que le droit de visite de B.________ ne\npuisse s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse (cf. décision du 2.11.2015, ch. V. du dispositif),\ncomme le requiert la recourante, et non à l’étranger, le grief de A.________ doit être déclaré\nirrecevable. Il en va de même de sa conclusion tendant à ce qu’il dépose ses documents d’identité\ndès lors que cela a déjà été ordonné par la Justice de paix (cf. décision du 9.11.2015, ch. II. c) du\ndispositif).\n\n6. a) A.________ soutient que le droit du père d’entretenir un contact avec sa fille, une fois\npar semaine, via skype ou tout autre moyen de communication directe, lorsqu’il est à l’étranger,\nainsi que son droit à la transmission régulière de photos doivent être supprimés (cf. ch. III du\ndispositif de la décision du 2.11.2015). Selon elle, communiquer via skype avec B.________\nn’apporterait rien à C.________, laquelle n’a pas d’interaction avec son père devant l’écran, mais\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 15\n\naurait uniquement pour but de satisfaire les désirs du père. S’agissant de l’envoi de photos de\nC.________ à l’intimé, la recourante craint qu’il puisse par ce biais la contrôler, exercer des\npressions sur elle et lui donner des ordres (cf. recours, p. 11, 18-19 ; mémoire complémentaire,\np. 3).\n\nb) Certes, il est difficile pour C.________, à l'âge d'un an, d'interagir avec son père par\nécran interposé. Cela étant, cela permet à C.________ de rester en contact avec son père, de le\nvoir et de l’entendre de façon à ce qu’elle ne l’oublie pas entre ses visites en Suisse et à ce qu’elle\nse familiarise avec son père afin qu’ils puissent créer un lien malgré la distance. En grandissant,\nC.________ et son père pourront avoir des échanges plus interactifs durant leurs « rencontres\nvirtuelles ». De plus, il est également important pour le père d’avoir des nouvelles régulières de sa\nfille et de la voir grandir. Cela fait partie de son droit à entretenir des relations personnelles avec\nson enfant. Les seules craintes de la mère que, par ce biais, B.________ s’immisce trop dans sa\nvie ne suffisent pas à justifier la suppression de ces moyens de communication entre C.________\net son père dans la mesure où ils sont avant tout dans l’intérêt de C.________ car ils lui\npermettent de maintenir et de renforcer sa relation avec son père. Il s’ensuit le rejet de ce grief.\n\n"}