{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn l’espèce, outre les allégations sans fondement sérieux de la mère, rien n’atteste au dossier de\nla prétendue dangerosité d’ B.________. En effet, quand bien même une procédure pénale pour\nactes d’ordre sexuel avec des enfants a été introduite par la recourante à l’encontre du père de sa\nfille, celle-ci est encore actuellement pendante devant le Ministère public et il ne ressort pas du\ndossier de la présente cause d’éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de\nC.________. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Certes, B.________,\nressortissant J.________, n’a pas d’attaches particulières en Suisse à l’exception de sa fille et vit\nactuellement en K.________. Cela étant, aucun élément objectif ne laisse à penser qu’il aurait\nl’intention d’enlever sa fille, le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever\nC.________ à l’étranger n’étant pas suffisant pour considérer qu’il existe un danger objectif\nd’enlèvement, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à\nl’étranger, ce qui ne peut raisonnablement pas être le cas. S’agissant des prétendus risques de\nviolence envers C.________ par son père, là encore, il ne s’agit que de pures allégations de la\nmère qui ne sont étayées par aucun élément au dossier. Ainsi, rien ne permet de conclure qu’\nB.________ pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement\npsychique, physique ou moral par des mauvais traitements de sorte qu’aucun motif ne justifie le\nrefus d’un droit de visite au père.\n\nDe plus, la Cour constate que B.________ se soucie de son enfant et de son évolution, qu’il tente\nrégulièrement, lorsqu’il est à l’étranger, de prendre des nouvelles de sa fille et d’avoir un contact\nvisuel par skype avec elle, et de la voir le plus possible lorsqu’il se trouve en Europe. Il n’y a donc\naucune raison d’empêcher B.________ d’avoir des contacts avec sa fille et il n’appartient pas à\nC.________ de pâtir des difficultés relationnelles rencontrées par ses parents car cette enfant a\nbesoin de contacts avec ses deux parents pour se développer harmonieusement. En effet, le droit\nd’entretenir des relations personnelles avec son enfant est aussi bien un droit qu’un devoir des\nparents et la recourante ne saurait ainsi s’opposer à l’exercice du droit de visite de B.________\naccordé dans l’intérêt de C.________ pour qui la création de liens solides avec son père est\nessentiel pour son développement personnel. Les tensions récurrentes entre les parents existants\ndepuis la naissance de C.________ ne doivent pas constituer un obstacle à l’exercice du droit de\nvisite de B.________ sur sa fille. Le fait qu’il ait décidé de vivre en K.________ ne constitue pas\nd’avantage une raison de restreindre son droit aux relations personnelles avec C.________, quand\nbien même le droit de visite est inévitablement plus compliqué à mettre en place dans une telle\nsituation.\n\nNéanmoins, compte tenu des craintes de la mère, la Justice de paix a introduit, en faveur de\nB.________, un droit de visite surveillé au Point Rencontre ainsi qu’un second droit de visite en\nprésence de personnes de confiance. Au vu de la situation et du manque patent d’éléments\nétayant les risques pour C.________ allégués par la mère, le droit de visite en faveur du père, tel\nqu’il a été réglé par la Justice de paix, est restrictif dans la mesure où le père devrait en principe\ndisposer d’un droit de visite usuel. On ne voit d’ailleurs pas comment on pourrait le restreindre\nd’avantage sans le lui retirer, ce qui n’a de toute évidence pas lieu d’être en l’espèce. Partant,\ncontrairement à ce que soutient la recourante, il ne se justifie pas de le restreindre d’avantage, la\nréglementation prévue par l’autorité intimée permettant déjà largement de juguler les prétendus\nrisques allégués par la mère et de sauvegarder le bien-être de C.________, ce qui devrait\négalement tranquilliser la mère.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 15\n\n"}