{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nest impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la\ndisposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux\nde leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des\ncomportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que\nlorsqu’ils ont pour conséquences que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II\n21 consid. 3c ; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées ; TF, arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008\nconsid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique,\npsychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la\ngarde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou\npsychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions\naux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF\narrêt 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations\npersonnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les\neffets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables\npour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et réf. citées). L’instauration d’un\ndroit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite.\nSon établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du\nbien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise\ninfluence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au\nmoment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être\ncompromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il\nmet l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou\naccompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à\nl’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui\nsuscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre.\nLe droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable.\nL’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas\nen soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf.\ncitées).\n\nLes conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations\npersonnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit\nen effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit\naux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de\nconsidérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il\nconvient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances\nconcrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et réf. citées).\n\nd) La recourante s’oppose à l’octroi d’un droit de visite en faveur du père tant que la\nprocédure pénale est pendante, subsidiairement sollicite l’instauration d’un droit de visite encore\nplus restrictif que celui actuellement en place. Il y a avant tout lieu de souligner que, comme on l’a\nvu (cf. supra consid. 4c), le principe de base est que les parents ont tous deux un droit à entretenir\ndes relations personnelles avec leur enfant et que ce n’est que si l’enfant est concrètement mis en\ndanger par l’exercice du droit de visite que celui-ci pourra être retiré ou restreint ou encore que\nl’obligation de se soumettre à des modalités particulières pourra être imposée au titulaire, telle que\nl’exercice d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Ce n’est cependant que si les intérêts de\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 15\n\nl’enfant l’exigent impérieusement du fait que son bien-être est compromis qu’une telle mesure\npourra être prise. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important.\n\n"}