{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n b) A.________ conteste le droit de visite accordé par la Justice de paix dans ses décisions\ndes 2 et 9 novembre 2015 à B.________ sur sa fille C.________. Elle conclut principalement à la\nsuspension de ce droit jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante, et subsidiairement à\nce que le droit de visite du père s’exerce durant ses séjours en Europe une fois par semaine pour\nune durée minimale de 1h et maximale de 2h30, dans la mesure du possible au Point Rencontre\nmais en aucun cas sans surveillance, étant précisé que le père devra remettre son passeport\ndurant toute la durée de l’exercice du droit de visite au personnel du PRF ou à la personne mettant\nà disposition le lieu où se déroule le droit de visite. En substance, elle allègue que B.________\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 15\n\nreprésente un danger pour sa fille C.________. En effet, elle soutient qu’il existe un risque que\nl’intimé enlève C.________ à l’étranger dans la mesure où il est de nationalité J.________, qu’il\nn’a pas d’attache en Suisse et qu’il vit actuellement en K.________. Elle fait valoir qu’il existerait\négalement des risques d’abus sexuels sur C.________ de la part de son père qui aurait « des\nproblèmes sexuels », ainsi que des risques de violence. Selon la mère, ces risques graves de\nmise en danger de C.________ justifient la suspension du droit de visite de l’intimé. Elle relève\négalement que les difficultés dans l’exercice du droit de visite sont causées par le comportement\nde B.________ dans la mesure où il a décidé d’aller vivre en K.________. De plus, elle reproche à\nla Justice de paix d’avoir nommé deux psychothérapeutes en tant que personnes de confiance de\nB.________ car elle craint qu’elle se fonde sur leurs avis pour évaluer la situation à son détriment\nde sorte qu’elle ne se sent pas sur un pied d’égalité vis-à-vis de l’intimé, la personne de confiance\nqu’elle a choisie n’ayant aucune compétence dans le domaine médical (cf. recours, p. 5, 10, 15,\n17, 19, 21-22 ; mémoire complémentaire, p. 2).\n\nc) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité\nparentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations\npersonnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des\nparents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et\nun devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de\nl'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les\nréférences). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et\nenfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents\nest essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant\n(TF arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c,\nJT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles\ndoivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances\nparticulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III\n295 c. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et\npsychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du\nparent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au\ndomicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il\nentretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération\nl’avis de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER,\n2014, n. 765-766 p. 500). Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à\nl’exigence du consentement de l’enfant, en tout les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de\ndiscernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (MEIER/STETTLER, 2014, n. 755 p. 491\net les réf. citées).\n\nSi les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui\nles entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou\ns'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.\n274 al. 2 CC ; TF arrêt 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 c. 4.2). La mise en danger concrète du\nbien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations\npersonnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières,\nainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, 2014, n 779\np. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le\nrefus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 15\n\n"}