{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nLa Cour constate à la lecture du dossier que la recourante a eu largement l’occasion de se\ndéterminer sur tous les points des décisions attaquées avant qu’elles ne soient prises. A la\ndemande de la Justice de paix ou de manière spontanée, A.________ a fait valoir ses arguments\net s’est longuement exprimée sur les différents points litigieux, preuve en est que la grande\nmajorité du dossier judiciaire est composé d’écritures déposées par la recourante. De plus, son\npoint de vue ressort également des différents échanges de courriels entre les parties ainsi qu’entre\nla recourante et la curatrice. Elle aurait en outre pu s’exprimer lors de la séance du 2 novembre\n2015, ce qu’elle a refusé de faire. S’agissant de la décision d’exécution du droit de visite du 25\nnovembre 2015, la recourante a été remise à l’ordre plusieurs fois afin qu’elle respecte les\nmodalités du droit de visite décidées par la Justice de paix, ce qu’elle n’a cependant pas fait, de\nsorte que l’autorité intimée n’avait pas de raison d’inviter la recourante à se déterminer sur\nl’opportunité d’ordonner l’exécution des décisions des 2 et 9 novembre 2015 et n’avait d’autre\nchoix que de rendre une décision d’exécution du droit de visite afin de faire respecter ses\ndécisions que la mère avait refusé de respecter, position qu’elle avait confirmée par écrit à\nplusieurs occasions. Au demeurant, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2c), une éventuelle\nviolation du droit d'être entendu pourrait être réparée par la Cour dans la mesure où la maxime\nd'office et par la maxime inquisitoire sont applicable de sorte que la Cour dispose d'un plein\npouvoir d'examen, en fait comme en droit. Partant, ce grief est également mal fondé.\n\n3. a) La recourante reproche à la Justice de paix d’avoir suspendu les requêtes d’enquête\nsociale et d’expertise déposées par B.________ à son encontre ainsi que sa requête d’autorité\nparentale exclusive (cf. décision du 2.11.2015, p. 4 et ch. I du dispositif). Elle conclut au rejet des\nrequêtes de B.________ et à l’admission de la sienne (cf. recours, p. 8 ss).\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 15\n\nb) En l’occurrence, la Justice de paix n’a pas encore statué sur ces requêtes puisqu’elle a\nordonné leur suspension. Ce n’est que lorsque la Justice de paix se sera prononcée au fond sur le\nsort de l’autorité parentale que A.________ pourra recourir à l’encontre de sa décision. En tant\nqu'elle conteste la suspension proprement dite le recours doit être rejeté, le traitement rapide de la\nquestion du droit de visite nécessitant d'être tranchée avant de juger la question de l'autorité\nparentale exclusive.\n\nA toute fin utile, s’agissant de la requête de la recourante visant à lui accorder l’autorité parentale\nexclusive, la Cour rappelle que, pour satisfaire au bien de l’enfant, l’autorité parentale conjointe est\ndevenue la règle depuis le 1er juillet 2014, indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al.\n2 CC). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe lorsqu’il apparaît que l’attribution de\nl’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant. Cela reflète\nla conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux\nles intérêts de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité\nparentale] du 16 novembre 2011 ; FF 2011 8315, 8316, 8330, 8339 ; arrêt TF 5A_985/2014\ndu 25 juin 2015 consid. 3.1.1 in RMA 2015 p. 413, 423).\n\n4. a) L’autorité intimée a décidé que le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________,\nlorsqu’il est en Suisse, s’exercerait deux fois par mois au Point Rencontre fribourgeois jusqu’à\ndécision contraire de l’APEA conformément au règlement de l’institution, et ce le plus tôt possible,\nainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, durant deux heures trente en présence de\nE.________ ou de D.________, ainsi que de F.________ ou de G.________, personnes de\nconfiance du père de l’intéressée, dans un lieu approuvé par la curatrice ou au SEJ, étant précisé\nque dans ces deux cas et pendant le temps du droit de visite, B.________ remettra son passeport\nau personnel du PRF, à E.________ ou à D.________. La Justice de paix a considéré qu’il était\ndans l’intérêt de l’enfant C.________ d’entretenir des relations personnelles avec son père et que\nrien ne justifiait le refus de ce droit. Cependant, vu la plainte pénale pour actes d’ordre sexuels\navec des enfants introduite par la mère à l’encontre du père et les craintes de la mère qu’\nB.________ enlève leur enfant ou qu’il ait un comportement inadéquat envers sa fille, la Justice de\npaix a ordonné que le droit de visite du père soit exercé au Point Rencontre et a nommé des\npersonnes de confiance désignées par chacun des parents. L’autorité intimée a précisé que bien\nque les deux amies que le père ait choisies soient psychothérapeutes, leur avis\nmédical/professionnel ne leur serait jamais demandé. Par ailleurs, la Justice de paix a relevé que\nvu l’âge de C.________, la présence des personnes de confiance ne la perturberait pas. Cette\nsolution permet ainsi de rassurer la mère et permet au père de démontrer ses capacités\npaternelles. La Justice de paix a en outre retenu que les difficultés rencontrées par les parents\ndans l’exercice du droit de visite étaient causées par la mère de sorte qu’il lui a ordonné de se\nconformer au droit de visite tel qu’il a été prévu, sous la menace de la peine prévue par\nl’art. 292 CP (cf. décisions des 2 et 9 novembre 2015).\n\n"}