{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n cc) Il en va de même s’agissant du complément au recours déposé le 4 janvier 2016\npar la recourante en ce qu’il concerne les décisions des 2 et 9 novembre 2015 (art. 145 al. 1 let. c\nCPC), mais non en ce qu’il concerne la décision du 25 novembre 2015 dès lors que le complément\nn’a pas été déposé dans le délai de 10 jours à compter de la notification fictive de l’ordonnance\néchéant le 17 décembre 2015.\n\ne) Comme parties à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2\nch. 1 CC).\n\nf) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas du recours déposé en l’espèce quand bien même celui-ci ne se distingue\npas par sa clarté.\n\ng) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, 2012, p. 91 n. 175\ns.).\n\nh) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à la requête de la\nrecourante tendant à la tenue de débats (cf. recours, p. 24), laquelle n’est au demeurant pas\nmotivée, dans la mesure où la cause est en état d’être jugée sur la base du dossier et qu’aucune\nautre mesure d’instruction supplémentaire n’est nécessaire.\n\ni) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en\nl’espèce puisqu’elle a retiré l’effet suspensif aux recours, décisions qui ont été confirmées par\narrêts du Vice-Président de la Cour des 12 novembre 2015 et 19 janvier 2016 (arrêt TC 106 2015\n104 du 12 novembre 2015 ; arrêt TC 106 2016 4 du 19 janvier 2016).\n\nj) Dans la mesure où le recours de A.________ est manifestement mal fondé, il n’y a pas\nlieu de le transmettre à B.________ pour qu’il se détermine (art. 322 al. 1 CPC).\n\n2. a) La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue (cf. recours,\np. 6 ss, 14 ss).\n\nb) Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne\nl'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le\nfond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).\n\nEn bref, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour\nle justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise\ntouchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant\nqu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de\ns'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité\ninférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce\nvice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 15\n\ninférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait\nest en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans\nun délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2).\n\nc) A.________ reproche à la Justice de paix d’avoir retenu à tort qu’elle avait renoncé à\nson droit d’être entendue lors de la séance du 2 novembre 2015 (cf. décision du 2.11.2015, p. 2).\nElle soutient que si elle a refusé de s’exprimer c’est en raison du fait qu’elle a produit une\ndétermination écrite à intégrer au dossier au début de la séance (cf. recours, p. 14 ss).\n\nEn l’espèce, la Cour constate que la recourante avait la possibilité de s’exprimer devant la Justice\nde paix, le 2 novembre 2015, ce qu’elle a volontairement refusé de faire (cf. PV du 2.11.2015, p.\n2). De plus, sa détermination du 2 novembre 2015 a été versée au dossier (DO III 637 ss) de sorte\nque la Justice de paix en a tenu compte dans l’examen de la cause. Partant, le droit d’être\nentendue de A.________ n’a aucunement été violé puisqu’elle a eu l’occasion de faire valoir ses\narguments et de s’exprimer - ce qu’elle n’a par ailleurs pas manqué de faire assidument tout au\nlong de la procédure - avant que les décisions querellées n’aient été prises par la Justice de paix.\nAu demeurant, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime\ninquisitoire, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, 2012,\np. 91 n. 175 s.), ce qui signifie que les faits pertinents sont établis d’office et que l'éventuelle\nviolation du droit d'être entendu serait réparée. Ce grief est dès lors infondé.\n\nd) La recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pu s’exprimer avant que les\ndécisions attaquées n’aient été rendues (cf. recours, p. 6 ss).\n\n"}