{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nE. Par acte du 9 décembre 2015, complété le 2 janvier 2016, A.________ a interjeté recours\ncontre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 ainsi que contre l’ordonnance\nde la Juge de paix du 25 novembre 2015, concluant en substance à leur annulation et,\nprincipalement, au maintien du droit de garde à la mère, à l’attribution de l’autorité parentale\nexclusive à la mère, au rejet de la requête tendant à la mise en œuvre d’une enquête sociale et\nd’une expertise psychiatrique sur la mère, à ce que le droit de visite du père ne puisse s’exercer\nailleurs que sur le territoire suisse au moins jusqu’aux 12 ans de C.________, à ce qu’ordre soit\ndonné à B.________ de déposer ses documents d’identité lors de ses visites à C.________, à ce\nqu’il soit interdit au père d’obtenir des documents d’identité pour C.________ et de lui transmettre\nla nationalité J.________ avant sa majorité, à ce que l’adresse de la mère reste confidentielle, à la\nsuspension du droit de visite jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, à la levée de la curatelle\nde surveillance des relations personnelles ; subsidiairement, à ce que le droit de visite du père\ns’exerce durant ses séjours en Europe une fois par semaine pour une durée minimale de 1h et\nmaximale de 2h30, dans la mesure du possible au Point Rencontre mais en aucun cas sans\nsurveillance, étant précisé que le père devra remettre son passeport durant toute la durée de\nl’exercice du droit de visite au personnel du PRF ou à la personne mettant à disposition le lieu où\nse déroule le droit de visite. A.________ a en outre requis la restitution, respectivement l’octroi de\nl’effet suspensif à ses recours.\n\nF. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations et s’est\nréférée au dossier de la cause.\n\nG. Par arrêt du 19 janvier 2016, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution,\nrespectivement d’octroi de l’effet suspensif aux recours contres les décisions de la Justice de paix\ndes 2 et 9 novembre 2015 et de la Juge de paix du 25 novembre 2015 de sorte qu’elles sont\napplicables jusqu’à droit connu sur les recours (arrêt TC 106 2016 4 du 19 janvier 2016).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 15\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, et celles rendues par\nson Président ou sa Présidente sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus\nprécisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8\nde la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et\n14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation\net son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p.\n399).\n\nc) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\nd) aa) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification\nde la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, les décisions motivées des 2 et 9 novembre 2015\nont été notifiées à A.________ le 3 décembre 2015 de sorte que son recours, interjeté\nle 9 décembre 2015, l’a été en temps utile.\n\nbb) L’ordonnance du 25 novembre 2015 constitue une décision d’exécution des\ndécisions des 2 et 9 novembre 2015, au sens de l’art. 450g al. 1 CC.\n\nLa procédure d’exécution relève du droit cantonal. Si les cantons n'en n'ont pas disposé\nautrement, les art. 350ss CPC sont applicables par analogie, conformément à l'art. 450f CC\n(STECK in CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, art. 450g n. 10; AFFOLTER in\nBSK-Erwachsenenschutz, 2012, art. 450g n. 11). Le canton de Fribourg n’ayant pas légiféré sur la\nprocédure d'exécution, le Code de procédure civile suisse (CPC) est applicable à titre de droit\ncantonal supplétif (BSK, art. 450f n. 10; CommFam, art. 450f n. 4; BOHNET in Le nouveau droit de\nla protection de l'adulte, 2012, p. 51 n. 43 et 44).\n\nL'exécution des décisions est réglée aux art. 335ss CPC. L'art. 339 al. 2 CPC prévoit que le\ntribunal compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution rend sa\ndécision en procédure sommaire. Lorsque la décision est rendue en procédure sommaire, le délai\nde recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La voie de droit ouverte ne pouvant être celle de\nl'appel (art. 309 let. a CPC), une décision d'exécution doit dès lors être contestée par la voie du\nrecours strico sensu des art. 319ss CPC, dans un délai de 10 jours.\n\nPartant, c’est à tort que la Juge de paix a mentionné au chiffre IV du dispositif de son ordonnance\nqu’elle n’était pas sujette à recours puisqu’elle est susceptible de recours au sens de l’art. 319 ss\nCPC dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321\nal. 2 CPC ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, p. 208 ; DROESE, BSK ZPO, art. 339\nn. 24).\n\nEn l’espèce, la notification de l’ordonnance a été tentée, sans succès, le 30 novembre 2015, si\nbien que l’ordonnance est réputée avoir été notifiée le 7 décembre 2015 (art. 138 al. 3 let. a CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 15\n\nDans la mesure où le recours contre l’ordonnance a été déposé le 9 décembre 2015, il respecte le\ndélai de 10 jours de l’art. 321 al. 2 CPC.\n\n"}