{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-117_2016-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418552b41f86f2f5edc3f8b8b1d385ff9f3c3c2861d247556eb08befe39078e4eb7d781d52e048673bc6bcab1485146737&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_117", "Checksum": "1899e2ed179a20b0104d24b28e71e6e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 11.05.2016 106 2015 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:10", "Checksum": "fefd44e53a9971ee9215be005f288ded", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2016 106 2015 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nne l’accuse à tort de gestes inadéquats envers sa fille. La curatrice a cependant relevé que\nA.________ s’opposait à la présence de ses deux personnes lors de l’exercice du droit de visite.\nElle a également indiqué que le SEJ ne voyait pas d’objections à ce que le père puisse aussi être\naccompagné d’une personne de confiance, ce qui permettrait l’exercice d’un droit de visite serein\n(DO III 720, 726).\n\nC. Par décision du 9 novembre 2015, la Justice de paix a partiellement modifié sa décision du\n2 novembre 2015 en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de\nB.________ sur sa fille C.________, lorsqu’il est en Suisse, s’exercera deux fois par mois au Point\nRencontre fribourgeois jusqu’à décision contraire de l’APEA conformément au règlement de\nl’institution, et ce le plus tôt possible, ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, durant\ndeux heures trente en présence de E.________ ou de D.________, ainsi que de F.________ ou\nde G.________, personnes de confiance du père de l’intéressée, dans un lieu approuvé par la\ncuratrice ou au SEJ, étant précisé que dans ces deux cas et pendant le temps du droit de visite,\nB.________ remettra son passeport au personnel du PRF, à E.________ ou à D.________. Pour\nle surplus la décision du 2 novembre 2015 reste valable. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet\nsuspensif à un éventuel recours (DO III 752 ss).\n\nPar arrêt du 12 novembre 2015, le Vice-Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte\ndu Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au\nrecours que A.________ disait vouloir déposer contre la décision du 9 novembre 2015 de la\nJustice de paix au motif qu’il est dans l’intérêt de C.________ que son père puisse exercer son\ndroit de visite en présence de l’une de ses deux personnes de confiance si cela permet l’exercice\nd’un droit de visite serein (arrêt TC 106 2015 104 du 12 novembre 2015).\n\nEn date des 11 et 12 novembre 2015, A.________ a fait savoir à B.________ qu’elle refusait que\nson droit de visite s’exerce en présence de la personne de confiance qu’il a choisie. Par courriel du\n12 novembre 2015, la mère a fait part de sa position à D.________, laquelle lui a répondu qu’elle\ndevait se conformer à la décision du 9 novembre 2015 prévoyant la présence d’une personne de\nconfiance choisie par chacun des parents (DO III 788 à 796).\n\nPar courriers des 12, 16 et 19 novembre 2015, B.________ a informé la Justice de paix que\nA.________ n’avait pas respecté son droit de visite les 12 et 13 novembre 2015. Il a indiqué\nqu’elle avait refusé de se présenter en raison de la présence de sa personne de confiance,\nG.________. Il a donc requis que la Justice de paix exhorte la mère à respecter son droit de visite.\nIl a également demandé à ce que les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015\nsoient complétées en ce sens qu’en cas de non respect du droit de visite par la mère, il soit\nautorisé à faire appel aux agents de la force publique pour faire exécuter son droit de visite\n(DO III 808, 825-826, 865-867).\n\nPar courriel du 19 novembre 2015, A.________ a exigé de B.________ qu’il choisisse une autre\npersonne de confiance que celles prévues par la décision de la Justice de paix du 9 novembre\n2015, faute de quoi elle ne se présenterait plus avec C.________ lors de l’exercice de son droit de\nvisite. A l’appui de cette exigence, elle a allégué que B.________ avait désigné ces deux\npersonnes, toutes deux psychothérapeutes, dans le but d’appuyer sa thèse selon laquelle elle\naurait des problèmes psychiques (DO III 876 ss).\n\nPar courrier du 20 novembre 2015, B.________ a informé la Justice de paix de la position de la\nmère, indiquant qu’il devait se résoudre à ne pas exercer son prochain droit de visite (DO III 879).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 15\n\nLe 23 novembre 2015, le SEJ a informé la Justice de paix que dans la mesure où la mère refusait\nde se présenter aux rendez-vous prévus pour l’exercice du droit de visite, il ne pouvait apporter\nd’avantage d’aide à cette famille de sorte qu’il a annulé les deux prochains rendez-vous prévus et\na invité la Justice de paix a examiner l’opportunité de prononcer des mesures coercitives\n(DO III 888)\n\nD. Par ordonnance du 25 novembre 2015, la Juge de paix a ordonné au SEJ d’exécuter les\ndécisions des 2 et 9 novembre 2015 et l’a habilité à requérir l’assistance de la police cantonale. Il a\nen outre été rappelé à A.________ son devoir de se conformer aux modalités du droit de visite\ntelles que fixées par décisions de 2 et 9 novembre 2015, sous la menace de la peine prévue à l’art.\n292 CP (DO III 911 ss).\n\n"}