Cette annulation fait renaître les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 juillet 2015 (ATF 139 III 86). Le placement de l’enfant perdure donc. La Justice de paix est cependant tenue de statuer à bref délai sur ce placement par une décision motivée susceptible de recours. 3. a) Il n’y a pas matière à dépens (art. 6 al. 3 LPEA).