Dans sa décision du 13 octobre 2015, sujette à recours, la Justice de paix a certes maintenu le placement ordonné d’urgence ; mais elle n’a pas motivé, même brièvement, sa décision, se limitant à retranscrire l’avis des divers intervenants. Ce faisant, le droit d’être entendu de A.________ a été violé (ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le chiffre V du dispositif doit partant être annulé. Cette violation étant grave, la cause sera renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision.