e) D.________ a été placé au Foyer E.________ par décision urgente du Juge de paix du 2 juillet 2015. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 16 juillet 2015 (106 2015 67), au motif qu’une ordonnance superprovisionnelle ne peut pas être contestée par un recours (ATF 140 III 529) dès lors qu’elle doit, à bref délai, être confirmée ou infirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles ordinaire. Or, en l’espèce, cela n’a pas été fait et la recourante s’en plaint avec raison. Dans sa décision du 13 octobre 2015, sujette à recours, la Justice de paix a certes maintenu le placement ordonné d’urgence ;