L’autorité intimée a ordonné ledit suivi au chiffre VI de son dispositif en ces termes : « Une expertise psychiatrique est ordonnée en faveur de A.________ et, cas échéant, un suivi psychiatrique. » On croit dès lors comprendre que le suivi psychiatrique devra être entrepris si l’expert l’estime nécessaire (« cas échéant »). Une telle injonction est partant prématurée. Si l’autorité intimée estimait le suivi d’ores et déjà indispensable, il lui incombait de l’indiquer clairement et d’en expliquer les motifs, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante doit dès lors être suivie sur ce point et le chiffre VI du dispositif modifié en conséquence.