La recourante est tout à fait disposée à se soumettre à une expertise psychiatrique ») tout en concluant cependant à l’annulation pure et simple du chiffre IV du dispositif de la décision du 13 octobre 2015 qui ordonne précisément l’expertise ; elle ne motive toutefois pas son recours sur ce point, et même soutient un point de vue contraire, de sorte que ce chef de conclusions est irrecevable.