2. a) A.________ s’en prend tout d’abord au maintien de la curatelle de portée générale. Elle s’offusque que la Justice de paix ait maintenu la curatelle sans qu’il soit procédé à une expertise psychiatrique. Cette décision violerait « manifestement tant l’art. 446 CC que l’art. 398 CC », en particulier la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 97 consid. 4) selon laquelle un rapport d’expertise constitue une condition sine qua non pour instaurer une curatelle de portée générale. Cette critique est incompréhensible. Une expertise est effectivement indispensable pour instaurer une curatelle ;