d) La décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante à une date qui ne ressort pas du dossier. Dans ces conditions, la date de notification alléguée, soit le 4 novembre 2015, sera retenue. Le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a partant été respecté. Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 e) La Cour peut statuer sans débats lorsque, comme en l’espèce, elle dispose de tous les éléments nécessaires au dossier, étant rappelé qu’il n’existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure de protection d’être entendue oralement devant l’autorité de recours (TF arrêt 5A_290/2014 du 14 mai 2014).