{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-112_2016-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178a4341e35ee2d09b3e52bba2fddec9c5d228075887b2d044e2967e5a2ef0fda6a3daccdbe4beb8e63e9730d51bd8691&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178a4341e35ee2d09b3e52bba2fddec9c5d228075887b2d044e2967e5a2ef0fda6a3daccdbe4beb8e63e9730d51bd8691&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_112", "Checksum": "383410a0eff9a1ca73367dd3b7d902c0"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 08.01.2016 106 2015 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2016 106 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:38:17", "Checksum": "970657b59bfcb7fd2026d3af31050e8d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2016 106 2015 112\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nL’autorité intimée a ordonné ledit suivi au chiffre VI de son dispositif en ces termes : « Une\nexpertise psychiatrique est ordonnée en faveur de A.________ et, cas échéant, un suivi\npsychiatrique. » On croit dès lors comprendre que le suivi psychiatrique devra être entrepris si\nl’expert l’estime nécessaire (« cas échéant »). Une telle injonction est partant prématurée. Si\nl’autorité intimée estimait le suivi d’ores et déjà indispensable, il lui incombait de l’indiquer\nclairement et d’en expliquer les motifs, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante doit dès lors être\nsuivie sur ce point et le chiffre VI du dispositif modifié en conséquence.\n\ne) D.________ a été placé au Foyer E.________ par décision urgente du Juge de paix du\n2 juillet 2015. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 16\njuillet 2015 (106 2015 67), au motif qu’une ordonnance superprovisionnelle ne peut pas être\ncontestée par un recours (ATF 140 III 529) dès lors qu’elle doit, à bref délai, être confirmée ou\ninfirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles ordinaire. Or, en l’espèce, cela n’a pas\nété fait et la recourante s’en plaint avec raison. Dans sa décision du 13 octobre 2015, sujette à\nrecours, la Justice de paix a certes maintenu le placement ordonné d’urgence ; mais elle n’a pas\nmotivé, même brièvement, sa décision, se limitant à retranscrire l’avis des divers intervenants. Ce\nfaisant, le droit d’être entendu de A.________ a été violé (ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le chiffre V\ndu dispositif doit partant être annulé. Cette violation étant grave, la cause sera renvoyée à la\nJustice de paix pour nouvelle décision.\n\nCette annulation fait renaître les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 juillet 2015 (ATF\n139 III 86). Le placement de l’enfant perdure donc. La Justice de paix est cependant tenue de\nstatuer à bref délai sur ce placement par une décision motivée susceptible de recours.\n\n3. a) Il n’y a pas matière à dépens (art. 6 al. 3 LPEA).\n\nb) La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son\nindigence est indubitable. Le recours n’était pas dépourvu de chance de succès, dès lors qu’il a\nété partiellement admis. Toutefois, certains griefs (levée de la curatelle, levée de la cotutelle,\nchangement du curateur) ont été soulevés devant l’autorité de recours sans aucune chance\nd’aboutir (ATF 139 III 396). Il en sera tenu compte s’agissant de l’indemnité, qui sera fixée à un\nmontant réduit de CHF 600.-, débours compris mais TVA par CHF 48.- en sus.\n\nc) Les frais, par CHF 500.-, seront laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’admission\npartielle du recours.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision du 13 octobre 2015 est modifiée et prend la teneur suivante :\n\n« I. La curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, instituée ex lege le 1er janvier\n2013 en faveur de A.________, née en 1990, est maintenue.\n\nII. B.________, du Service officiel des curatelles de la Glâne, est confirmé dans ses\nfonctions de curateur.\n\nIII. La cotutelle, au sens de l’art. 298b al. 4 CC, instituée le 6 juillet 2015 en faveur de\nD.________, né en 2015, est maintenue.\n\nIV. B.________, du Service des curatelles de la Glâne, et F.________, intervenant en\nprotection de l’enfant, sont confirmés dans leurs fonctions de cotuteurs.\n\nV. Le placement de D.________ à l’institution E.________, de durée indéterminée,\nordonné le 2 juillet 2015, est maintenu à titre superprovisionnel. La Justice de paix est\ntenue de rendre à bref délai une décision motivée sur ce point.\n\nVI. Une expertise psychiatrique est ordonnée en faveur de A.________.\n\nVII. Les frais de la présente décision, fixés à CHF 339.00 (émoluments : CHF 150.00 ;\ndébours : CHF 189.00). Ils sont mis à la charge de A.________, sous réserve de\nl’assistance judiciaire qui lui a été accordée. »\n\nII. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours.\nMe Elias Moussa lui est désigné comme défenseur d’office. Son indemnité est fixée à\nCHF 648.-, TVA comprise. A.________ n’aura pas à rembourser ce montant.\n\nIII. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 8 janvier 2016/jde\n\nPrésident Greffière\n"}