{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-112_2016-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178a4341e35ee2d09b3e52bba2fddec9c5d228075887b2d044e2967e5a2ef0fda6a3daccdbe4beb8e63e9730d51bd8691&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64178a4341e35ee2d09b3e52bba2fddec9c5d228075887b2d044e2967e5a2ef0fda6a3daccdbe4beb8e63e9730d51bd8691&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_112", "Checksum": "383410a0eff9a1ca73367dd3b7d902c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 08.01.2016 106 2015 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2016 106 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:35:38", "Checksum": "5659fab0dfd9c5dc542e748e1c9d5606", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2016 106 2015 112\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n b) Des mesures de protection sont actuellement en cours tant en ce qui concerne la mère\nmajeure que son fils mineur. En soi, il s’agit de deux procédures distinctes, que la Justice de paix a\nchoisi à plusieurs reprises de traiter dans la même décision. Cette manière de faire n’apparait\nguère opportune dès lors que les intérêts en jeu sont clairement différents, et qu’elle peut\nprovoquer quelques confusions. La Justice de paix est invitée à l’avenir à ne plus y avoir recours\nsystématiquement.\n\nc) Il ne fait aucun doute que A.________ a qualité pour recourir pour contester les mesures\nla concernant (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Même si elle n’est pas titulaire de l’autorité parentale, elle\nsemble pouvoir recourir contre le placement de son fils (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Cette question\npeut rester ouverte, la Cour devant quoi qu’il en soit intervenir d’office sur cette question (cf. infra\nconsid. 2e).\n\nd) La décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante à une date qui ne\nressort pas du dossier. Dans ces conditions, la date de notification alléguée, soit le 4 novembre\n2015, sera retenue. Le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a partant été respecté.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\ne) La Cour peut statuer sans débats lorsque, comme en l’espèce, elle dispose de tous les\néléments nécessaires au dossier, étant rappelé qu’il n’existe pas de droit, pour la personne\nconcernée par une mesure de protection d’être entendue oralement devant l’autorité de recours\n(TF arrêt 5A_290/2014 du 14 mai 2014).\n\nf) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et\nen opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,\npuisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance\njudiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n°\n12.34; CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450 CC N 8).\n\n2. a) A.________ s’en prend tout d’abord au maintien de la curatelle de portée générale. Elle\ns’offusque que la Justice de paix ait maintenu la curatelle sans qu’il soit procédé à une expertise\npsychiatrique. Cette décision violerait « manifestement tant l’art. 446 CC que l’art. 398 CC », en\nparticulier la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 97 consid. 4) selon laquelle un rapport d’expertise\nconstitue une condition sine qua non pour instaurer une curatelle de portée générale. Cette\ncritique est incompréhensible. Une expertise est effectivement indispensable pour instaurer une\ncuratelle ; mais la décision querellée ne l’instaure précisément pas, dès lors qu’elle était déjà en\nplace depuis 2008 tout d’abord sous la forme d’une tutelle. Une telle expertise est en revanche\nmanifestement nécessaire pour décider si la mesure peut être levée. C’est pourquoi la Justice de\npaix l’a ordonnée ; A.________ semble l’accepter (recours p. 11 ch. 5 : « La recourante est tout à\nfait disposée à se soumettre à une expertise psychiatrique ») tout en concluant cependant à\nl’annulation pure et simple du chiffre IV du dispositif de la décision du 13 octobre 2015 qui ordonne\nprécisément l’expertise ; elle ne motive toutefois pas son recours sur ce point, et même soutient un\npoint de vue contraire, de sorte que ce chef de conclusions est irrecevable.\n\nL’attitude procédurale de la recourante a certes pu être provoquée par la décision de la Justice de\npaix, qui ordonne une expertise pour juger de la pertinence à long terme du maintien de la mesure\nde curatelle, tout en se prononçant, avant même que ce moyen de preuve ne soit administré, sur\nla demande de levée de la mesure. Assurément, il eut été plus clair d’attendre le résultat de\nl’expertise avant de statuer, ce qui semblait du reste être l’intention initiale de l’autorité intimée qui\navait suspendu la procédure de levée de la mesure au terme de sa séance du 1er octobre 2015.\nQuoi qu’il en soit, la recourante acceptant de se soumettre à l’expertise psychiatrique dont elle\nreconnait la nécessité, la mesure doit en l’état perdurer, cette question étant réexaminée après le\ndépôt de l’expertise ; il s’ensuit le rejet de ce grief.\n\nb) Le fait que A.________ soit sous curatelle de portée générale l’empêche d’exercer\nl’autorité parentale sur son fils (art. 296 al. 3 1ère phrase CC). Il est sans pertinence dès lors que la\nrecourante, comme elle le soutient, ne mettrait pas en danger le bien-être de son enfant. Ce grief\ndoit être rejeté.\n\nc) A.________ critique la décision dans la mesure où la Justice de paix a refusé de\nchanger son curateur. Elle y voit une violation de l’art. 401 CC, qui impose à l’autorité de s’enquérir\ndes vœux de la personne concernée lorsqu’elle désigne un curateur. Mais telle n’est pas la\nquestion en l’espèce. B.________ a été désigné le 12 janvier 2015 comme curateur de la\nrecourante, sans que celle-ci ne le conteste. Le 13 octobre 2015, la Justice de paix n’avait dès lors\npas à appliquer l’art. 401 CC, mais à déterminer s’il existe des justes motifs de destitution au sens\nde l’art. 423 CC. Tel n’est évidemment pas le cas, le dossier ne mettant en lumière aucun\ncomportement fautif du curateur, lequel n’a pas à souscrire à toutes les demandes de sa pupille,\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ntel l’achat d’un détecteur de mouvement pour surveiller la santé de son fils au E.________. Ce\ngrief est rejeté.\n\nd) A.________ se plaint du suivi psychiatrique que lui a imposé la Justice de paix. Elle note\nqu’elle est déjà suivie par un psychothérapeute, et que le besoin d’un tel traitement n’est pas\navéré.\n\n"}