La recourante refusant toute mesure de protection, une curatelle d’accompagnement est d’emblée exclue (art. 393 al. 1 CC). En outre, compte tenu de l'étendue des besoins de protection de la recourante, on peut douter de l’efficacité d’une telle curatelle qui serait sans doute insuffisante à sauvegarder ses intérêts; la recourante a en effet besoin d'un curateur disposant d'un pouvoir de représentation légale.