c) En l’espèce, la recourante n’invoque aucun moyen, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision attaquée. Elle n’aborde pas, même sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix pour ordonner la mesure contestée. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, elle ne fait que substituer sa propre version des faits à celle de l’autorité intimée. Sa motivation est partant inexistante et ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences de cette disposition, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.