{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-10_2015-04-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_10", "Checksum": "0571e34a50184697c36dd5d98878f797"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.04.2015 106 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:40:53", "Checksum": "fedc90ba5021f1ecca6cf972d9be1306", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLa recourante refusant toute mesure de protection, une curatelle d’accompagnement est d’emblée\nexclue (art. 393 al. 1 CC). En outre, compte tenu de l'étendue des besoins de protection de la\nrecourante, on peut douter de l’efficacité d’une telle curatelle qui serait sans doute insuffisante à\nsauvegarder ses intérêts; la recourante a en effet besoin d'un curateur disposant d'un pouvoir de\nreprésentation légale. Le tiers désigné pour la représenter doit pouvoir non seulement assurer le\nsuivi de ses courriers, surveiller l’échéancier des paiements, mais aussi décider des règlements à\neffectuer en fonction de leur priorité, entreprendre les démarches administratives nécessaires et\naccomplir tous actes en rapport avec les intérêts administratifs et financiers de A.________ en\ndehors de tout assentiment de celle-ci. Une curatelle d’accompagnement n’étant donc pas de\nnature à satisfaire les besoins de l’intéressée, la curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine reste en l’état la meilleure solution possible pour elle, au regard des principes de\nsubsidiarité et de proportionnalité qui prévalent en la matière.\n\nC'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont prononcé une telle mesure en faveur de\nl’intéressée et, compte tenu de la complexité du cas, ont désigné un curateur professionnel. La\nmesure instituée ne comportant aucune limitation de l'exercice des droits civils, une expertise\nn'était pas indispensable. Les premiers juges y ont d’ailleurs renoncé compte tenu des\ncirconstances du cas d’espèce.\n\nEnfin, les premiers juges ont considéré que bien que la recourante ait deux enfants majeurs, il\nn’était pas opportun, compte tenu des circonstances, en particulier de leur jeune âge, de leur\nconfier la gestion des affaires de leur mère dans le cas d’espèce. La Cour partage également cet\navis, ce d’autant que la recourante n’a pris aucune conclusion dans ce sens et que ses deux aînés\nn’ont pas manifesté leur intérêt pour cette tâche. Pour le surplus, A.________ ne semble avoir ni\nami ni connaissance en mesure de résoudre ses difficultés. L’assistante sociale a également\ndéclaré qu’elle s’était elle-même efforcée de régulariser la situation de l’intéressée mais que,\ndépassée par l’ampleur de la tâche et le manque de collaboration de l’intéressée, elle avait dû se\nrésoudre à demander l’aide de l’autorité de protection afin qu’un tiers soit nommé pour se\nconsacrer à l’assainissement des affaires administratives et financières de A.________. En\nl’espèce, l’autorité de protection a nommé comme curateur un tiers extérieur au cercle de\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nconnaissances de la recourante. Au regard de la situation familiale et sociale de celle-ci, cette\ndécision est amplement justifiée.\n\n4. Le recours de A.________ étant irrecevable, et, en tout état de cause, mal fondé, il est\nd’emblée dépourvu de chance de succès de sorte que sa requête d'assistance judiciaire ne saurait\nêtre agréée (art. 117 let. b CPC).\n\n5. Les frais judiciaires de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________, qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.\n\nLes frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 400 francs (émolument global).\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 avril 2015/lda\n\nPrésident Greffier\n.\n"}