{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-10_2015-04-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_10", "Checksum": "0571e34a50184697c36dd5d98878f797"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.04.2015 106 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:30", "Checksum": "41eff8db2748122c918e048b2cd2ab2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\ncuratelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires\nque l'intéressé est appelé à gérer (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de\nla protection de l'adulte, nn. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit\navoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué\nl’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou\nde désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être\nessentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent\navoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts\ntouchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 405, p. 193;\nCOPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).\n\nLa curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le\ncurateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur\n(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de\nreprésentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, op. cit., nn\n15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; MEIER/LUKIC, op. cit., n. 463, p. 216).\n\nLes conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de\nreprésentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le\ncritère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans\nl’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC,\nop. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la\ncuratelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des\nrevenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice\ndes droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée\nde la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par\nexemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 477, p. 221).\n\nSelon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la\npersonne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des\nservices publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de protection\nde l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (al. 2).\n\nLes principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la\nprotection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre\nl’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée\nconstituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de\nsubsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate\n(MEIER/LUKIC, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 ss.).\n\nb) En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que A.________ se trouve\ndans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, de sorte que le besoin de protection\nest avéré. En effet, l’ensemble des acteurs sociaux qui entourent l’intéressée s’accordent à dire\nqu’elle est incapable de gérer seule ses affaires administratives et financières, nonobstant\nl’important réseau qui a pu être mis en place pour l’aider à faire face à ses difficultés. Pour rappel,\nun réseau constitué du Service de l’office familial, du Service éducatif itinérant, du Service social,\ndu Service de puériculture et d’une famille d’accueil – auquel vient se superposer une curatelle\néducative qui a été instituée en faveur de ses quatre enfants cadets et dont le mandat a été confié\nau Service de l’enfance et de la jeunesse – lui porte assistance depuis plusieurs années, sans que\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nsa situation n’ait trouvé une quelconque embellie (DO/1 ss). Il ressort notamment des\nconstatations des différents intervenants que la recourante présente des difficultés de\ncompréhension dans la langue française, ainsi et surtout, qu’une inexpérience caractérisée dans la\ngestion de ses affaires. Bien souvent elle ne semble pas saisir le sens et la portée de ce qui lui est\ncommuniqué ou demandé dans les actes administratifs ou courriers qui lui sont adressés;\nl’intéressée n’assurait notamment pas un bon suivi de ses affaires et ne ferait qu’obérer une\nsituation financière déjà très difficile. Elle aurait notamment du mal à prioriser ses paiements, ce\nqui l’a notamment conduite à ne pas payer deux mois de loyer – risquant par la même occasion de\nse faire expulser de son logement, si le Service social n’était pas intervenu en urgence –, alors\nmême qu’elle avait reçu l’aide financière nécessaire pour s’en acquitter. Dans l’impossibilité de\nfaire face à ce contexte et l’aide de l’assistante sociale ne suffisant plus, la Commission sociale –\nqui est à l’origine du signalement donné à la Justice de paix – a demandé à l’autorité de protection\nd’instaurer une mesure en sa faveur. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et notamment\nd’une situation financière qui demeure des plus fragiles, ne laissant aucune marge de manœuvre à\nl’intéressée et celle-ci ne paraissant toujours pas avoir les aptitudes nécessaires pour gérer ses\naffaires conformément à ses intérêts, il est nécessaire de la protéger sous l’angle administratif et\nfinancier.\n\n"}