{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-10_2015-04-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_10", "Checksum": "0571e34a50184697c36dd5d98878f797"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.04.2015 106 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:30", "Checksum": "41eff8db2748122c918e048b2cd2ab2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n a) A titre liminaire, la conclusion de la recourante tendant à obtenir un changement de\nréférente auprès du Service social de la commune de B.________ est irrecevable, dès lors que la\ndécision entreprise ne portait pas sur cette question. En tout état de cause, il est utile de rappeler\nici que la Justice de paix n’est pas compétente pour prononcer un changement d’assistante\nsociale, de sorte que la Cour de céans n’a pas à connaître d’un recours qui porte sur cette\nquestion.\n\nb) Pour le surplus, même si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées\n(STECK, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), le recours doit être dûment\nmotivé (art. 450 al. 3 CC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant\npour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le\nrecours de manière irréparable (JEANDIN, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC, pp.\n1251 et 1252 par analogie; JT 2011 III 184; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in Revue\nsuisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231).\n\nc) En l’espèce, la recourante n’invoque aucun moyen, ayant un minimum de consistance, à\nl’encontre de la décision attaquée. Elle n’aborde pas, même sommairement, l’un ou l’autre des\narguments invoqués par la Justice de paix pour ordonner la mesure contestée. Dans ce que l’on\npeut qualifier d’ébauche de motivation, elle ne fait que substituer sa propre version des faits à celle\nde l’autorité intimée. Sa motivation est partant inexistante et ne saurait remplir les conditions de\nl’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences\nde cette disposition, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.\n\n3. En tout état de cause, même à supposer recevable, le recours est infondé pour les motifs\nexposés ci-dessous.\n\na) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la\npersonne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée\n(al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils\nde la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de\nl’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle\ndétermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion\ntout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion\nconstitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection\ndistincte (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460,\np. 215).\n\nLes conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de\nreprésentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de\nl’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement\nempêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale,\nde troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou\nlorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence\nempêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui\ndoivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état\nobjectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies\npour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 397, p. 190).\n\nLa loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques\nou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée.\n\nS’agissant tout particulièrement de cette dernière notion – soit tout autre état de faiblesse qui\naffecte la condition de la personne concernée –, il s'agit d'une formulation large, qui permet\nd'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes\nd'inexpérience ou de mauvaise gestion (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de\nfaiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des\ncirconstances extérieures (MEIER, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état\nde faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En\nd'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}