{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-10_2015-04-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_10", "Checksum": "0571e34a50184697c36dd5d98878f797"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.04.2015 106 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:30", "Checksum": "41eff8db2748122c918e048b2cd2ab2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nà cette pénalité, A.________ a décidé de ne pas payer son loyer et aurait pu se faire expulser de\nson logement sans l’intervention du Service social qui, devant le fait accompli, lui a tout de même\nalloué les prestations qu’elle percevait auparavant. Dans ce contexte, la commune de B.________\na d’ailleurs été amenée à déposer une plainte pénale à l’encontre de l’intéressée pour abus d’aide\nsociale. L’assistante sociale a également déclaré qu’en raison de leur collaboration difficile,\ndifférentes mesures, en particulier une médiation, ont été mises en place au sein du Service social.\nLa médiation en question a été confiée à un autre assistant social, à savoir Monsieur D.________,\nqui a essentiellement pour tâche d’assister aux entretiens entre l’intéressée et sa référente.\nEntendu à son tour par la Juge de paix, celui-ci a d’ailleurs largement confirmé les déclarations de\nC.________. En résumé, malgré la mise en place de toute une série de mesures – qui ont un\ncaractère \"exceptionnel\" pour la plupart d’entre elles – en faveur de l’intéressée, la situation de\ncette dernière n’évolue pas; de plus, elle manifeste toujours une certaine quérulence, caractérisée\npar une défiance systématique vis-à-vis de sa référente.\n\nC. Par décision du 10 novembre 2014, la Justice de paix a institué une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de\nA.________. Ce mandat a été confié à E.________ – chef de service et curateur officiel auprès du\nService officiel des curatelles de B.________ –, à qui mission a été confiée de représenter\nA.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, notamment\ndans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la\nposte, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées. Il a également pour\ntâche de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de A.________. Enfin, il est\nchargé de veiller au bien-être social et médical de l’intéressée. La Justice de paix a rappelé par la\nmême occasion que A.________ conservait l’exercice de ses droits civils. Pour le surplus, le\ncurateur a été invité à produire un rapport annuel d’activité arrêté au 31 décembre – accompagné\ndes comptes et des pièces justificatives –, ainsi qu’à requérir une adaptation de la mesure\nprononcée en cas de modification des circonstances.\n\nEn bref, les premiers juges ont considéré que A.________ se trouve dans un état de faiblesse, tel\nque décrit par la loi, qui affecte sa condition personnelle. Ils ont retenu pour l’essentiel que\nl’intéressée \"n’est pas en mesure de gérer actuellement ses affaires et d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts (en particulier matériels et financiers) en raison d’une inexpérience\ncaractérisée dans la gestion, voire d’une inexpérience générale, et d’une situation socio-familiale\nprécaire\" (cf. décision attaquée, p. 8).\n\nD. Par acte du 14 février 2015, remis à la Poste le surlendemain, A.________ a interjeté un\nrecours à l’encontre de cette décision.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a intégralement renvoyé aux motifs de la\ndécision attaquée dans ses observations du 23 février 2015, tout en apportant quelques éléments\nsupplémentaires.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et\nde l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été à l’évidence respecté.\n\nc) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2\nCC).\n\nd) Pour le surplus, le recours est à la fois irrecevable et mal fondé pour les motifs qui\nseront développés plus avant (cf. infra consid. 2 et 3).\n\ne) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\n2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, la recourante, qui a agi seule, fait\nvaloir différents griefs de manière totalement décousue. Bien que l’on comprenne, à la lecture de\nson acte de recours, qu’elle conteste la mesure qui a été prononcée par la Justice de paix, sa\ncritique porte en réalité pour l’essentiel sur sa relation avec C.________, assistante sociale, qui est\nsa référente auprès du Service social de la commune de B.________. En bref, elle soutient que\nles difficultés qu’elle rencontre résultent exclusivement du conflit qui l’oppose à cette assistante\nsociale qui, à plusieurs reprises déjà, aurait déformé la réalité pour lui porter préjudice. Pour le\nsurplus, elle fait valoir – implicitement, tout du moins – qu’elle n’a pas besoin de protection, se\nplaignant, par la même occasion, d’une violation des principes de proportionnalité et de\nsubsidiarité, sans toutefois prendre le soin de développer ses griefs plus avant.\n\n"}