{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-10_2015-04-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c0fbf0e232ffe2e5faeef8fd97d972b84bbfe442e1060010f5d9d6a948ac55a6d3869c0ac2e251e36c36a969911695a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_10", "Checksum": "0571e34a50184697c36dd5d98878f797"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.04.2015 106 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:30", "Checksum": "41eff8db2748122c918e048b2cd2ab2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.04.2015 106 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 10 + 11 (AJ)\n\nArrêt du 10 avril 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Sarine, autorité\nintimée\n\nObjet Protection de l’adulte – Curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine, au sens des art. 394 al.1 et 395 al. 1 CC, sans restriction\ndes droits civils\n\nIrrecevabilité du recours pour défaut de motivation\n\nRecours du 16 février 2015 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, née en 1970, originaire du Cambodge, est la mère de sept enfants de cinq\npères différents. Elle est divorcée et vit actuellement seule avec ses quatre enfants cadets nés\nrespectivement en 2000, 2004, 2005 et 2010. Elle émarge aux services sociaux de la commune de\nB.________ depuis de nombreuses années.\n\nA une date indéterminée, une curatelle éducative a été instituée en faveur des enfants aînés de\nl’intéressée – en raison des carences éducatives que présentait la mère –, avant d’être levée\ncourant 2006. Courant 2010, une nouvelle curatelle éducative, qui est toujours en vigueur à l’heure\nactuelle, a été mise en place en faveur de ses quatre enfants cadets cette fois-ci.\n\nB. Par courrier du 26 mai 2014, la Commission sociale de la commune de B.________ (ciaprès: la Commission sociale) a interpelé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) concernant la situation de A.________. Dans son signalement, la\nCommission sociale fait état des constatations des différents intervenants qui entourent\nl’intéressée; ceux-ci sont unanimement d’avis qu’elle est incapable de gérer ses affaires tant au\nniveau administratif que financier. En bref, tout en soulignant un manque récurrent de collaboration\nde la part de l’intéressée vis-à-vis du Service social de la commune (ci-après: le Service social), la\nCommission sociale estime que l’intéressée se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa\ncondition personnelle, de sorte que la mise en place d’une mesure de protection s’impose,\npréconisant plus particulièrement l’institution en sa faveur d’une curatelle de représentation avec\ngestion du patrimoine.\n\nAuditionnée par la Juge de paix de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) le 15 juillet 2014 (DO/12\nss), sur délégation de l’autorité de protection de l’adulte, A.________ a démenti se trouver dans un\nétat de faiblesse tel que relaté par la Commission sociale, estimant pour le surplus qu’elle n’a nul\nbesoin d’une mesure de protection. Elle a en outre déclaré en substance que les difficultés qu’elle\nrencontre, respectivement le manque de collaboration relevé par la Commission sociale, résultent\nexclusivement du conflit qui l’oppose à son assistante sociale, C.________, qui aurait colporté,\nselon ses dires, des propos diffamants à son sujet à plusieurs reprises dans le but de lui nuire.\n\nAfin de clarifier la situation et notamment de faire la lumière sur les accusations formulées par\nA.________ à l’encontre de sa référente auprès du Service social, la Juge de paix a fixé une\nnouvelle séance au 7 octobre 2014 en présence des différents protagonistes. A cette occasion,\nA.________ a réitéré ses accusations à l’égard de C.________. Cette dernière, quant à elle, a\ndéclaré que, d’une manière générale, nonobstant l’important réseau qui a pu être mis en place\npour aider l’intéressée à faire face à ses difficultés, sa situation n’évolue pas. L’assistante sociale a\ndéclaré à cet égard qu’elle s’est efforcée de régulariser la situation de l’intéressée mais que,\ndépassée par l’ampleur de la tâche – que l’intéressée ne facilite pas par son manque de\ncollaboration –, elle avait dû se résoudre à demander l’aide de l’autorité de protection afin qu’un\ntiers soit nommé pour se consacrer à l’assainissement des affaires administratives et financières\nde A.________. Concrètement, en dépit de plusieurs avertissements, celle-ci ne respecterait pas\nses obligations découlant de son statut de bénéficiaire de l’aide sociale. A.________ refuserait\nsystématiquement toutes les mesures qui ont été prises pour la réinsérer professionnellement,\nsans aucun motif pertinent. Dans ce contexte, elle a notamment été sanctionnée pour une durée\nd’un an sous la forme d’une réduction mensuelle des prestations qui lui sont allouées. En réaction\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\n"}