De plus, il ressort des déclarations du recourant et de la Dresse F.________ qu’à ce jour, aucune rencontre n’a eu lieu entre le recourant et l’expert mandaté par la Justice de paix le 20 octobre 2015 (PV du 17 novembre 2015, p. 3 ; DO/ 018 s.). Dès lors, la Cour constate qu’il est indispensable, dans ce genre de situation, que la Justice de paix fixe un délai au Centre de psychiatrie forensique et Unité d’expertises psychiatriques pour effectuer l’expertise. A défaut et au vu du temps écoulé depuis la décision attaquée, la Cour constate que le placement à des fins d’expertise excède de toute manière la durée absolument nécessaire à la mise en œuvre d’une expertise.