La personne concernée doit être libérée lorsque les examens nécessaires pour réaliser l’expertise ont été effectués et qu’il est établi qu’un traitement ambulatoire suffit (art. 426 al. 3 CC). S’il résulte de l’expertise qu’un placement à des fins d’assistance est inévitable, l’autorité compétente doit rendre une décision formelle remplaçant le placement à des fins d’expertise par un placement à des fins d’assistance (CommFam-STECK, art. 449 n. 15 et la référence citée).