2. Selon l’art. 449 CC, si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée ; les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Un placement à des fins d’expertise suppose qu’un placement à des fins d’assistance – le cas échéant, également une autre mesure de protection (art. 389 CC) – entre sérieusement en ligne de compte, mais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos (CommFam- STECK, 2013, art. 449 n. 5 et 8).