1. a) Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).