{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-103_2015-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641894a5d56ca67a70aff8da02fdc3421aa720cfbf3254ea3176142c1ade52cf617e6c9bfc4db06b27a0433807ab6396ca3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641894a5d56ca67a70aff8da02fdc3421aa720cfbf3254ea3176142c1ade52cf617e6c9bfc4db06b27a0433807ab6396ca3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_103", "Checksum": "5f3050d7a7522e05083bf9c882652147"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.11.2015 106 2015 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.11.2015 106 2015 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:49", "Checksum": "6f2eb9a12f3d6d45403e6d84422c23ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.11.2015 106 2015 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n2. Selon l’art. 449 CC, si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être\neffectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne\nconcernée dans une institution appropriée ; les dispositions sur la procédure relatives au\nplacement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Un placement à des fins\nd’expertise suppose qu’un placement à des fins d’assistance – le cas échéant, également une\nautre mesure de protection (art. 389 CC) – entre sérieusement en ligne de compte, mais que des\néléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos (CommFam-\nSTECK, 2013, art. 449 n. 5 et 8).\n\nLe placement à des fins d’expertise n’est admissible que lorsque le principe de proportionnalité est\nrespecté. Il doit dès lors se limiter à la durée qui est absolument nécessaire (Message du 28 juin\n2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit\nde la filiation], FF 2006 6635, 6695 et 6713).\n\nLa personne concernée doit être libérée lorsque les examens nécessaires pour réaliser l’expertise\nont été effectués et qu’il est établi qu’un traitement ambulatoire suffit (art. 426 al. 3 CC). S’il résulte\nde l’expertise qu’un placement à des fins d’assistance est inévitable, l’autorité compétente doit\nrendre une décision formelle remplaçant le placement à des fins d’expertise par un placement à\ndes fins d’assistance (CommFam-STECK, art. 449 n. 15 et la référence citée).\n\n3. a) La Justice de paix a ordonné un placement à des fins d’expertise à l’endroit du\nrecourant, au CSH Marsens, pour la durée de celle-ci. En substance, cette décision est motivée\npar le fait que A.________ est déjà hospitalisé en volontaire au CSH Marsens et que l’expertise\ndevra se faire dans les plus brefs délais au vu de la situation très précaire de celui-ci et les risques\nde mortalité à moyen terme. La Justice de paix a également souligné qu’il serait incohérent\nd’attendre le retour à domicile du recourant pour débuter une expertise en ambulatoire alors que\ncelle-ci a notamment pour but de déterminer si un retour à domicile est possible. Enfin, elle a\nrelevé que le recourant souffrait de troubles mnésiques et qu’il pouvait dès lors être craint qu’il ne\nse souvienne pas de son acceptation à faire l’expertise (décision attaquée p. 5).\n\nQuant au recourant, il ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit réalisée mais souhaite qu’elle\npuisse être faite de manière ambulatoire (recours du 9 novembre 2015, p. 6). Il a déclaré, en\nséance du 17 novembre 2015, être prêt à répondre aux convocations de l’expert s’il les recevait à\nson domicile (PV du 17 novembre 2015, p. 3).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nb) Le 20 juillet 2015, A.________ a été pris en charge à l’HFR Fribourg alors qu’il était\nalcoolisé, puis a été placé à des fins d’assistance au CSH Marsens pour une addiction à l’alcool\n(DO/ 007 ; PV du 16 octobre 2015 p. 2). Un début de démence éthylique a également été mis en\névidence par le Dr E.________ (PV du 16 octobre 2015 p. 23). Au début octobre, lors d’un congé,\nle recourant s’est alcoolisé et a verbalisé des menaces de suicide (DO/ 006). Lors des autres\nsorties, il y a également des alcoolisations mais celles-ci ne sont pas massives (PV du 17\nnovembre 2015 p. 4).\n\nAu vu de ce qui précède, une expertise psychiatrique est indispensable pour déterminer si un\nplacement à des fins d’assistance en raison de troubles psychique – le cas échéant, une autre\nmesure de protection – est nécessaire. Le recourant ne s’oppose d’ailleurs pas à ce qu’une\nexpertise soit faite. La première condition de l’art. 449 al. 1 CC est remplie.\n\nc) Il faut encore cependant que l’expertise ne puisse pas être effectuée de manière\nambulatoire.\n\nEn l’espèce, la Dresse F.________, qui prend en charge le recourant depuis un peu plus de deux\nsemaines, ne se prononce pas sur la nécessité du placement au CSH Marsens, estimant avoir\nbesoin de l’expertise pour se prononcer sur cette question. Elle précise que le recourant bénéficie\nde congés presque tous les week-ends et que, mis à part lors du congé qui a eu lieu au début\noctobre, aucune tendance suicidaire n’a été relevée. Elle précise également qu’il est collaborant\nmais qu’il minimise parfois son problème de consommation d’alcool. Elle conclut que le recourant\nest plutôt dangereux pour sa santé que pour quelqu’un d’autre (PV du 17 novembre 2015, p. 4).\n\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’expertise peut être effectuée de manière\nambulatoire.\n\nDe plus, il ressort des déclarations du recourant et de la Dresse F.________ qu’à ce jour, aucune\nrencontre n’a eu lieu entre le recourant et l’expert mandaté par la Justice de paix le 20 octobre\n2015 (PV du 17 novembre 2015, p. 3 ; DO/ 018 s.). Dès lors, la Cour constate qu’il est\nindispensable, dans ce genre de situation, que la Justice de paix fixe un délai au Centre de\npsychiatrie forensique et Unité d’expertises psychiatriques pour effectuer l’expertise. A défaut et au\nvu du temps écoulé depuis la décision attaquée, la Cour constate que le placement à des fins\nd’expertise excède de toute manière la durée absolument nécessaire à la mise en œuvre d’une\nexpertise.\n\nIl s’ensuit l’admission du recours. La décision de la Justice de paix du 16 octobre 2015 est annulée\net il est mis fin, avec effet immédiat, au placement à des fins d’expertise de A.________ au CSH\nMarsens.\n\n4. Etant donné l’issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-,\nsont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur\nla justice [RJ ; RSF 13.11]).\n\n"}