{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-103_2015-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641894a5d56ca67a70aff8da02fdc3421aa720cfbf3254ea3176142c1ade52cf617e6c9bfc4db06b27a0433807ab6396ca3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641894a5d56ca67a70aff8da02fdc3421aa720cfbf3254ea3176142c1ade52cf617e6c9bfc4db06b27a0433807ab6396ca3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_103", "Checksum": "5f3050d7a7522e05083bf9c882652147"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.11.2015 106 2015 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.11.2015 106 2015 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:49", "Checksum": "6f2eb9a12f3d6d45403e6d84422c23ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.11.2015 106 2015 103\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 103\n\nArrêt du 17 novembre 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Vice-Président: Michel Favre\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney,\nGreffière: Estelle Magnin\n\nParties A.________, recourant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Sarine\n\nObjet Placement à des fins d’expertise (art. 449 CC)\n\nRecours du 9 novembre 2015 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 20 juillet 2015, le Dr B.________, médecin assistant au HFR Fribourg – Hôpital cantonal\n(ci-après : HFR Fribourg), a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ en\nraison d’un trouble du comportement avec risque hétéro-agressif sévère (DO/ 0007).\n\nB. Le 17 août 2015, les Drs C.________ et D.________, respectivement médecin adjoint et\nmédecin assistant auprès du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé\nmentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens), ont requis de la Justice de paix de l’arrondissement\nde la Sarine (ci-après : la Justice de paix) une prolongation du placement à des fins d’assistance\nen faveur de A.________ (DO/ 0008).\n\nLe 18 août 2015, A.________ a consenti par écrit à la poursuite volontaire du traitement au CSH\nMarsens (DO/ 0010).\n\nPar courrier du 8 octobre 2015, le Dr E.________, médecin adjoint auprès du CSH Marsens, et le\nDr D.________ ont signalé la situation de A.________ à la Justice de paix, demandant une\névaluation de la situation de ce dernier. Il ressort de ce courrier que lors de son dernier congé,\nA.________ a consommé de l’alcool et a évoqué des menaces suicidaires (DO/ 0001).\n\nC. Le 16 octobre 2015, la Justice de paix a entendu A.________ et le Dr E.________.\nA.________ a déclaré, en substance, qu’il ne souffrait d’aucune pathologie ou addiction et qu’il\nn’avait pas d’idées suicidaires lors de son dernier congé. Quant au Dr E.________, il a notamment\nindiqué que A.________ souffrait d’une addiction à l’alcool, d’une cirrhose CHILD C à un stade\navancé et d’un début de démence éthylique. Il a également précisé que A.________ avait\ntendance à banaliser sa consommation d’alcool et qu’il y avait un risque de passage à l’acte\nsuicidaire en raison de la désinhibition due à l’alcool et la perte de faculté de jugement en état\néthylique. Il a estimé qu’il y avait un risque de mise en danger de lui-même en cas de retour à\ndomicile. Il a finalement déclaré : « Nous ne demandons pas un placement immédiat en institution\nmais nous souhaitons que vous [la Justice de paix] nous indiquiez les moyens à notre disposition\npour améliorer la situation » (PV du 16 octobre 2015, p. 3).\n\nPar décision du même jour, la Justice de paix a ordonné le placement de A.________ à des fins\nd’expertise, avec effet immédiat et pour la durée de l’expertise, et a confié la demande d’expertise\nau Centre de psychiatrie forensique et Unité d’expertise. Elle a enjoint le CSH Marsens de l’aviser\ndès que l’expertise sera terminée.\n\nD. Le 9 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son\nannulation, à la levée sans délai du placement à des fins d’expertise et à ce que celle-ci soit\neffectuée de manière ambulatoire. Pour le surplus, il conclut à ce que les frais de procédure soit\nmis à charge de l’Etat.\n\nLe 17 novembre 2015, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, en\nprésence de Me Céline Bulliard, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Bernard Ayer, et la\nDresse F.________, en qualité de témoin. G.________, l’amie de A.________, a assisté à la\nséance sur demande de ce dernier.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire\nl’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin\n2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).\n\nb) Le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de\ndix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que le recourant a respecté. Son recours est par conséquent\nrecevable.\n\nIl n’a pas d’effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\n\n"}