h) Le recourant a droit au total à 3’500 francs (1’600 + 500 + 200 + 100 + 100 + 500 + 500). Partant, le recours est admis. 6. Vu l’admission du recours et dès lors que la justice de paix n’a à tort pas indemnisé les actes particuliers du curateur, les frais sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 de la décision attaquée prend désormais la teneur suivante: "3. Pour l'année 2013, il est alloué au curateur un montant de 3’500 francs à titre d'honoraires et un montant de 100 francs pour ses frais, à charge de la personne concernée."