Dès lors que l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC), est déterminante au sens de l’art. 9 al. 2 let. d OPEA la fortune brute, plus propre que la fortune nette à refléter l'ampleur de la tâche du curateur. En l’espèce, la fortune brute (et nette) du pupille était de 178'867 francs au 31 décembre 2013. En outre, il sied de constater que la fortune (brute) s’élevait à 994'022 fr. 45 au 31 décembre 2012. Une telle différence entre l’année 2013 et 2012 provient de la vente des immeubles pour une valeur totale de 800'000 francs. Dès lors, le montant réclamé peut être alloué au recourant.