L’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés (art. 11 al. 1 LPEA). La procédure de fixation de la rémunération participe donc de l'activité de surveillance générale de l'activité du curateur par l'autorité de protection (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, art. 415 CC N 1) et présente de ce fait un caractère administratif indéniable. L'art. 317 CPC invoqué par la justice de paix, qui exprime un principe propre à la procédure civile, n'y trouve pas application. Le recours est donc recevable.