{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-79_2014-12-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641114e5ed18724b8b348b2509a94946293aedb2b34169d864a3605841d7a6a8f05e7ed51768ec163913434626c0af1ab13&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641114e5ed18724b8b348b2509a94946293aedb2b34169d864a3605841d7a6a8f05e7ed51768ec163913434626c0af1ab13&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_79", "Checksum": "92e6d225e34db6b8dcc26958cd5d9e0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 04.12.2014 106 2014 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.12.2014 106 2014 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:05", "Checksum": "89388424a0609d37d97a00bd0c498748", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.12.2014 106 2014 79\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nL'indemnité à charge du pupille – ou de la commune de domicile, en cas d'impécuniosité (art. 11\nal. 2 LPEA) – a certes pu baisser par rapport à l'ancien droit, mais, à partir du 1er janvier 2013, le\nnouveau droit s'applique et l'indemnité doit se fonder sur les art. 9 et 10 OPEA. Une correction à la\nhausse du revenu des curateurs privés semble toutefois être opérée, dans l'arrondissement de la\nVeveyse, par le biais de l'indemnité forfaitaire par habitant payée par l'association des communes\n(cf. lettre circulaire de la justice de paix du 5.12.2013 et détermination de celle-ci du 23.7.2014).\n\n4. Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement\ndes frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. L’autorité\nde protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la\ncomplexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions\nd’exécution (al. 3). L'autorité de fixation se basera sur la nature de l'assistance apportée et sur le\ntemps raisonnablement investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de\nchaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée\nou selon qu'il s'agit du début ou de la fin de la curatelle (périodes généralement plus chargées que\nla phase intermédiaire ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la\nprotection de l'adulte, Berne 2014, p. 526, N 1183a).\n\nLe 5 décembre 2013, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a adopté des lignes\ndirectrices concernant la rémunération des curateurs de l'arrondissement. Celles-ci prévoient en\nparticulier une indemnité de 300 francs par an pour une curatelle d'accompagnement, 600 francs\npour une curatelle de représentation/coopération, 1’000 à 1’400 francs pour une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine et 1’200 à 1’600 francs pour une curatelle de portée\ngénérale.\n\n5. a) Le recourant réclame 1’600 francs pour la gestion courante. La justice de paix relève\nqu'elle a réduit la rémunération pour ce poste au maximum admis par l'OPEA et ses lignes\ndirectrices.\n\nL'art. 9 al. 2 let. b OPEA prévoit pour la gestion courante une fourchette de 300 à 1’600 francs. Le\nmontant réclamé ayant été accordé par la justice de paix, le recours est sans objet sur ce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nb) Le recourant demande 500 francs pour la gestion de fortune. Selon l'art. 9 al. 2 let. d\nOPEA, l'indemnité est de 100 à 1’000 francs pour une fortune de 5’000 à 200'000 francs, 600 à\n2’500 francs pour une fortune de 200'001 à 1'000'000 francs et 2’000 à 15'000 francs pour une\nfortune supérieure à 1'000'000 francs.\n\nDès lors que l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte de l’étendue et de la complexité\ndes tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC), est déterminante au sens de l’art. 9 al. 2 let. d\nOPEA la fortune brute, plus propre que la fortune nette à refléter l'ampleur de la tâche du curateur.\nEn l’espèce, la fortune brute (et nette) du pupille était de 178'867 francs au 31 décembre 2013. En\noutre, il sied de constater que la fortune (brute) s’élevait à 994'022 fr. 45 au 31 décembre 2012.\nUne telle différence entre l’année 2013 et 2012 provient de la vente des immeubles pour une\nvaleur totale de 800'000 francs. Dès lors, le montant réclamé peut être alloué au recourant.\n\nc) Le recourant revendique ensuite une indemnité de 200 francs pour l'établissement de la\ndéclaration d'impôts. L'établissement d'une déclaration d'impôts complexe donne droit à l'octroi\nd'une indemnité de 100 à 500 francs (art. 10 let. d OPEA). En l'occurrence, B.________ est\npropriétaire de plusieurs immeubles qui ont été morcelés lors de leurs ventes – effectuées durant\nla période comptable 2013 – pour permettre au pupille de rester propriétaire de son habitation\nindividuelle. Le pupille a également mis fin et vendu son exploitation agricole durant la même\npériode. Par conséquent, le montant réclamé sera alloué.\n\nd) Le curateur réclame 100 francs pour une révision de rentes (PC). L'indemnité pour une\ndemande / révision de rente ou d’allocation se situe entre 20 et 300 francs (art. 10 let. c OPEA). Le\nséjour dans un établissement médico-social – ce qui est le cas en espèce – a pour effet de\nmodifier les prestations complémentaires perçues par le pupille, de sorte que le montant réclamé\nl’est à juste titre.\n\ne) Le recourant fait ensuite valoir un montant de 100 francs pour l’entrée partielle du pupille\nen institution. L’art. 10 let. e OPEA prévoit une indemnité entre 100 et 300 francs pour une entrée\nen institution. En l’espèce, il ressort du dossier que le pupille a passé plusieurs séjours dans des\nétablissements médico-sociaux (EMS). Le montant de 100 francs prétendu par le recourant peut\nainsi lui être accordé.\n\nf) Le recourant réclame un montant de 500 francs pour la vente des immeubles ainsi que\ndu bétail et chédail rattachés à l’exploitation. La Justice de paix lui a accordé 200 francs pour la\nvente des immeubles et la mise à jour de la situation financière. Aux termes de l'art. 10 let. g\nOPEA, le curateur a droit, pour la vente de biens, à une indemnité de 40 à 100 francs l'heure,\njusqu'à 2 % du prix de vente brut. En l'occurrence, le curateur a vendu les immeubles et les biens\nafférents pour un montant total de 1'000’000 francs (cf. acte de vente et pièce 172), de sorte que\nl'indemnité maximale à laquelle il aurait pu prétendre s’élève à 20’000 francs (2 % du montant de\nla vente). Dès lors, le montant réclamé doit sans autre être accordé, tant il est évident que de\nnombreuses heures ont dû être consacrées à ces opérations.\n\n"}