{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-79_2014-12-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641114e5ed18724b8b348b2509a94946293aedb2b34169d864a3605841d7a6a8f05e7ed51768ec163913434626c0af1ab13&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641114e5ed18724b8b348b2509a94946293aedb2b34169d864a3605841d7a6a8f05e7ed51768ec163913434626c0af1ab13&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_79", "Checksum": "92e6d225e34db6b8dcc26958cd5d9e0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 04.12.2014 106 2014 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.12.2014 106 2014 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:05", "Checksum": "89388424a0609d37d97a00bd0c498748", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.12.2014 106 2014 79\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 79\n\nArrêt du 4 décembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffier: Joao Lopes\n\nParties A.________, recourant\n\nObjet Rémunération du curateur (art. 404 CC)\n\nRecours du 2 juin 2014 contre le jugement du Justice de paix de\nl'arrondissement de la Veveyse du 5 mai 2014 dans la cause\nB.________\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 18 novembre 2011, la Justice de paix du cercle de la Veveyse a prononcé une interdiction\nprovisoire à l’encontre de B.________, puis institué, le 8 janvier 2013, une curatelle de portée\ngénérale. A.________ est actuellement son curateur.\n\nB. Par décision du 5 mai 2014, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a approuvé\nle rapport et les comptes pour l'année 2013. Elle a fixé la rémunération du curateur pour cette\nannée-là à 1’800 francs à titre d'honoraires et 100 francs pour les frais, soit 1’900 francs au total.\n\nC. Le 2 juin 2014, le curateur recourt contre cette décision, sollicitant une rémunération de\n3’500 francs à titre d'honoraires. Dans ses observations du 23 juillet 2014, la justice de paix\nconclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les indemnités dues\nau curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus\nprécisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1\nlet. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son\nfonctionnement [RTC]).\n\nb) La valeur litigieuse est de 1’700 francs (3’500 – 1’800).\n\nc) Le recours ayant été interjeté le 2 juin 2014 contre la décision du 5 mai 2014, le délai de\nrecours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté.\n\nd) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point\nsont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement\nmotivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout\nou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message\nconcernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences\nde motivation.\n\ne) La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la\ndécision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime\nd'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance\ns'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide\npratique COPMA, 2012, p. 289 n° 12.34; CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450 CC N\n8). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par\nexemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais,\nla maxime d'office ne s'applique pas (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 446 N 38) et la\nCour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nf) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC, 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC).\n\n2. La justice de paix soutient que le recours est irrecevable dès lors que le recourant sollicite\ndevant la Cour une rémunération pour des opérations non invoquées devant la justice de paix.\n\nL’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des\ncomptes, la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés (art. 11 al. 1\nLPEA). La procédure de fixation de la rémunération participe donc de l'activité de surveillance\ngénérale de l'activité du curateur par l'autorité de protection (CommFam Protection de l'adulte,\nBIDERBOST, art. 415 CC N 1) et présente de ce fait un caractère administratif indéniable. L'art. 317\nCPC invoqué par la justice de paix, qui exprime un principe propre à la procédure civile, n'y trouve\npas application. Le recours est donc recevable.\n\n3. Le recourant se plaint à titre liminaire d'une baisse des honoraires accordés par rapport à\nceux qui l'étaient sous l'empire de l'ancien droit.\n\n"}